J.O. 205 du 5 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15279

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Arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population


NOR : ECOS0350031A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment son titre V ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 modifié fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1998 modifié portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999,

Arrêtent :


Article 1


I. - Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, la date de début de la collecte des enquêtes de recensement mentionnée à l'article 24 du décret du 5 juin 2003 susvisé est fixée au troisième jeudi du mois de janvier de chaque année.

En ce qui concerne les communes du département de la Réunion, la date de début de la collecte est fixée deux semaines après celle mentionnée à l'alinéa précédent.

II. - Dans les communes concernées par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, la date de fin de collecte est fixée au sixième samedi suivant la date de début de collecte.

Dans les communes concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, la date de fin de collecte est fixée au cinquième samedi suivant la date de début de collecte.

III. - Si les circonstances l'exigent, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques peut modifier la date de début et la date de fin de collecte dans une commune. Le maire de la commune concernée et, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, le représentant du Gouvernement dans le département ainsi que la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés sont informés sans délai de toute modification de la date de début ou de la date de fin de collecte.

IV. - La collecte auprès des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres et auprès des personnes sans abri a lieu pendant les deux premiers jours de la collecte des enquêtes de recensement. Au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné communique à l'Institut national de la statistique et des études économiques le nombre de bulletins et le nombre de formulaires spécifiques remplis lors de cette opération. En application des dispositions de l'article 34 du décret du 5 juin 2003 susvisé, les questionnaires concernés sont renvoyés à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les dix jours ouvrables après la date de fin de la collecte mentionnée dans le présent alinéa.

Dans les communes concernées par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, la première collecte auprès des personnes résidant habituellement dans des habitations mobiles terrestres et auprès des personnes sans abri a lieu en 2006. Dans les communes concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, cette collecte a lieu en même temps que la collecte concernant les logements.

Article 2


I. - Pour les communes de métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon concernées par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, la date limite mentionnée au 1 du I de l'article 24 de ce même décret est fixée au 25 mai. Les remarques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.

La liste des adresses auxquelles doivent être faites les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de la liste de l'ensemble des adresses de la commune arrêtée au 30 juin de l'année précédant la collecte.

II. - Dans les départements d'outre-mer, l'Institut national de la statistique et des études économiques communique avant le 25 octobre aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés par l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé la liste des adresses appartenant à la base de sondage. Les remarques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.

La liste des adresses auxquelles doivent être faites dans les départements d'outre-mer les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de la liste de l'ensemble des adresses de la base de sondage arrêtée au 30 novembre de l'année précédant la collecte.

Article 3


La liste des adresses auxquelles doivent être faites les enquêtes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé est envoyée par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné sur support papier et sur support informatique. Chaque adresse est identifiée par son appartenance à une zone de collecte et un numéro d'ordre à l'intérieur de cette zone.

Les remarques de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné relatives aux adresses mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant la date de début de la collecte mentionnée à l'article 1er du présent arrêté. Avant cette même date, le nombre estimé de logements à enquêter à chaque adresse ainsi que le nombre total estimé de logements à enquêter sont tenus à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les informations mentionnées au 4 du II de l'article 24 du décret du 5 juin 2003 susvisé sont les données mentionnées au 1 de l'article 26 du même décret.

Article 4


I. - Dans les communes de métropole et de Saint-Pierre-et-Miquelon concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, les limites des zones de collecte mentionnées à ce même article sont incluses dans les limites de la commune, le cas échéant dans celles des communes associées et des fractions cantonales et celles des quartiers de 2 000 habitants mentionnés dans l'arrêté du 22 mai 1998 susvisé, si de tels quartiers existent dans la commune. Les autres limites doivent être aisément repérables sur le terrain. La taille de chaque zone de collecte ne dépasse pas 250 logements, sauf accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé tient à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard deux semaines avant la date de début de la collecte, le plan de chaque zone de collecte, son identifiant et son éventuelle correspondance avec une partie du découpage du territoire utilisé lors d'une précédente collecte.

Avant le début de la collecte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé tient à la disposition de l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour chaque zone de collecte, la liste des adresses de cette zone, le nombre estimé des logements qui se trouvent à chaque adresse et le nombre total estimé de logements à enquêter.

II. - Dans les communes des départements d'outre-mer concernées par l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé, l'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, avant le 25 février, une proposition de découpage du territoire de la commune en zones de collecte.

Les remarques de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné à propos du découpage mentionné à l'alinéa précédent sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans le mois suivant la réception de cette proposition de découpage. L'Institut national de la statistique et des études économiques transmet, avant le 31 octobre, la liste des adresses à recenser ainsi que le nombre estimé de logements pour chacune des adresses. Les remarques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés sur cette liste et sur le nombre de logements doivent parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques au plus tard un mois après la réception des données envoyées par ce dernier.

Article 5


I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné assure un suivi de la collecte au niveau des zones de collecte mentionnées à l'article 3 ou à l'article 4 du présent arrêté.

II. - A la fin de chaque semaine de collecte, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale concernés font parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour l'ensemble de leur territoire, les indicateurs de suivi de la collecte décrits ci-dessous :

- nombre de questionnaires collectés pour les logements et pour les individus, non compris les questionnaires qui ont été retournés directement à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- nombre de formulaires spécifiques mentionnés à l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

Dans le cas de Paris, Lyon et Marseille, ces indicateurs sont transmis par arrondissement municipal.

Article 6


I. - La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné fait parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans les délais mentionnés à l'article 34 du décret du 5 juin 2003 susvisé, les questionnaires remplis classés par zone de collecte, par numéro d'ordre de l'adresse à l'intérieur de chaque zone de collecte et par numéro d'ordre du logement à l'intérieur de chaque adresse.

Dans les mêmes délais, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lui fait aussi parvenir, après les avoir remplis, les formulaires récapitulatifs qui lui ont été adressés par l'Institut national de la statistique et des études économiques avant le début de la collecte. Ces formulaires récapitulatifs sont établis pour l'ensemble du territoire de la commune et pour chacune de ses zones de collecte. Dans le cas de Paris, Lyon et Marseille, ces indicateurs sont aussi établis par arrondissement municipal.

Dans les mêmes délais, le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fait parvenir à l'Institut national de la statistique et des études économiques le procès-verbal de destruction des questionnaires non utilisés mentionné à l'article 38 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

II. - L'Institut national de la statistique et des études économiques communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale l'existence et le résultat des enquêtes de contrôle d'exhaustivité mentionnées à l'article 39 du décret du 5 juin 2003 susvisé.

Article 7


Les personnes des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement sont formées dans les conditions suivantes :

1. L'Institut national de la statistique et des études économiques définit le contenu de la formation de l'ensemble des personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement en ce qui concerne les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et les règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives ;

2. L'Institut national de la statistique et des études économiques assure la formation d'un agent de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale désigné par le maire ou, le cas échéant, le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale aux concepts et méthodes du recensement et aux règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives ;

3. L'Institut national de la statistique et des études économiques contribue à la formation des agents recenseurs en ce qui concerne les sujets mentionnés au 1 du présent article . Cette formation a lieu dans les quinze jours précédant la date de début de la collecte des informations par l'agent recenseur ;

4. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et l'Institut national de la statistique et des études économiques organisent les formations mentionnées dans les alinéas précédents ;

5. La commune assure, sous réserve des dispositions du 3 du présent article , la formation des personnes concourant à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement aux concepts et méthodes du recensement et aux règles de droit régissant la collecte et le traitement des informations directement ou indirectement nominatives.

Article 8


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la directrice des affaires politiques, administratives et financières au ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 août 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Bur

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

A. Boquet